Controverse juridique de la circulaire n°002 du 06/juin/2019 du premier président de la Cour de cassation relative à l’interdiction d’autorisation des saisie-arrêt et saisies conservatoires par les présidents des tribunaux de commerce.
Par cet article les internautes, les justiciables, les praticiens de Droit, les juristes d’entreprise, les chercheurs, les étudiants posent directement les questions au Maître Kayembe Ngoy Abed, doctrinaire congolais qui répond de manière suivante :
- En quoi la circulaire est une controverse légale ?
Par la présente circulaire, à titre de rappel, le premier président de la cour de cassation interdit expressément, sous peine des poursuites disciplinaires, aux présidents des tribunaux de commerce de la RDC d’autoriser les saisie-arrêt et saisies-conservatoires que ce soit en matière civile ou commerciale.
Qu’il s’ensuit de cette interdiction que, seuls les Présidents des tribunaux de Grande Instance et les présidents du Tribunal du travail sont compétents en cette matière du contentieux de l’exécution conclut-il ?
Il est de noter par ailleurs que la présente circulaire est restée muette sur de nombreuses préoccupations importantes d’ordre juridique et/ou notamment les questions suivantes :
– le sort de toutes les mesures conservatoires et/ou mesures d’exécution forcées prises par les tribunaux de commerce et partant, de la loi ;
– le sort des affaires pendantes ou celles prises en délibérée dans les matières interdites prises par les tribunaux de commerce ;
Et ces questions ne sont qu’une infime échantillon des préoccupations existantes créées par la présente circulaire, donnant ainsi naissance à une réelle insécurité ou controverse juridique et/ou judiciaire pour les justiciables ainsi que les praticiens du Droit.
2.Quels sont de effets néfastes ?
Les effets néfastes sont entre autres :
- La soustraction des commerçants (personnes physiques ou morales) de leur juge naturel, au grave mépris de l’article 19 de la Constitution de la RDC en vigueur ;
- La cacophonie judiciaire sans précédent sur les suites d’exécution des décisions judiciaires rendues par les Tribunaux de Commerce ;
- La dégradation du climat des affaires en RDC par la perturbation du cadre juridique et légal dicté par le législateur congolais du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce de la RDC ;
- L’inversion du principe fondamental de la légalité des actes réglementaires et celui de la hiérarchisation de source de droit ;
3.Quels sont les contre arguments légaux contre ladite circulaire
Les grandes lignes des aptes anti-circulaire a quo, que nous aimerions porter à votre connaissance sont entre autres :
– Le traité d’OHADA et les actes uniformes s’appliquent immédiatement et obligatoirement dans les États parties, même si, les dispositions légales ou réglementaires antérieures ou postérieures du droit interne leur sont contraires ;
– La loi spéciale déroge sur la loi générale, en l’occurrence la loi spéciale n°002-2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce déroge sur la loi générale n° 13/011-B du 11 avril 2013 pré-rappelée ;
– Le principe constitutionnel du juge naturel est d’ordre public, la partie soustraite contre son gré, Le Ministère Public ou le juge lui-même peuvent soulever en tout temps c’est à dire même pour la première fois, en appel ou en cassation ;
– L’épineuse question d’organisation et de fonctionnement du pouvoir judiciaire relève du domaine exclusif de la loi conformément à l’article 122 point 6 de la constitution de la RDC en vigueur et partant, la circulaire est inopérante pour conférer une quelconque compétence aux juridictions de l’ordre judiciaire de la RDC ;
– Le juge congolais, dans l’exercice de sa mission, est placé sous la seule autorité de la loi, à ce titre, il peut écarter d’office, les actes réglementaires contraire à la loi, conformément aux articles 150 alinéa 2 et 153 alinéa 4 de la constitution de la RDC en vigueur ;
– Dans les matières relevant du Droit OHADA, recourt est faut au traité OHADA ainsi qu’aux actes uniformes, en cas de silence de ceux-ci, à la jurisprudence CCJA conformément à l’article 20 du traité OHADA ou aux jurisprudence des États membres ;
– En cas de silence de la loi dans les matières de renvoi exprès, le recourt est fait à la loi interne, à défaut, à l’ordonnance du 14 mai 1886 de l’administrateur général au Congo -Principes à suivre dans les décisions judiciaires qui dispose : <<Quand la matière n’est pas prévue par un décret, un arrêté ou une ordonnance déjà promulgués, les contestations qui sont de la compétence des tribunaux du Congo seront jugés d’après les principes généraux du droit et l’équité>> ;
Nous portons à la connaissance de nos lecteurs et internautes que la Note circulaire n°001/2021 du 4 Mars 2021 du Premier Président de la Cour de Cassation rapportant celle n°002 du 06 juin 2019 portant interdiction d’autorisation des saisies-arrêts et saisies-conservatoires par les Présidents des Tribunaux de Commerce, faisant suite à l’arrêt de principe de la Cour Constitutionnelle statuant sous R.Const 1119 est allé dans le sens de violation de l’article 19 de la Constitution de la RDC en vigueur précitée.
Pour de plus amples précisions sur la question, vous êtes priés de vous procurer ce sésame scientifique de l’auteur intitulé : « Controverse juridique de la circulaire n°002 du 06/juin/2019 du premier président de la cour de cassation relative à l’interdiction d’autorisation des saisie-arrêt et saisies conservatoires par les présidents des tribunaux de commerce »