Les défenses à exécuter en droit interne et sous l’ère OHADA

Nos lecteurs et internautes ont posé à l’auteur du présent ouvrage, une série des questions sur la thématique précitée qui, à son tour, à daigner y réserver suite à travers le présent article publié sur le net :

1.C’est quoi les défenses à exécuter en droit interne ?

Les défenses à exécuter s’entend de la faculté reconnue à une partie succombant au procès au premier degré, de s’opposer à une décision judiciaire assortie de la clause exécutoire qu’elle jugerait inique ou illicite pour violation de l’article 21CPC (code de procédure civile congolaise) .

En conclusion, la Clause exécutoire en application de l’art 21 CPC n’est envisageable que pour que la créance principale et non, pour les dommages et intérêts.

 

  1. Comment obtenir les clauses exécutoires en droit interne et sous l’ère

OHADA

 

Les défenses à exécuter n’existant que lorsqu’au préalable, il y a une Clause exécutoire dans une décision de justice, il est important de connaître dans quelles conditions légales, l’on peut l’obtenir, que ça soit en droit interne ou sous l’ère OHADA. Car la violation de ces conditions fonde les défenses à exécuter devant la juridiction d’appel.

 

  1. Les clauses exécutoires en droit interne

 

  • Au 1er degré

 

La base légale en droit interne est l’article 21 du CPC qui détermine le juge congolais d’ordonner, soit d’office ou sur requête de la partie demanderesse, la clause exécutoire.

 

Cependant, La loi a limité, le juge congolais, d’ordonner la clause exécutoire que dans l’une des trois conditions suivantes : en présence d’un titre authentique, d’une promesse reconnue ou d’une condamnation précédente par jugement dont il n’y ait pas appel.

 

En vertu de l’article 21 de la Constitution de la RDC en vigueur disposant :« Tout jugement est écrit et motivé », le juge congolais doit également motiver ladite Claude exécutoire.

 

Au demeurant, la décision judiciaire quoiqu’assorti de la clause provisoire, ne s’excute pas automatiquement, car ladite décision judiciare doit au préalable recevoir l’apposition de la formule exécutoire du greffe compétent, elle doit ensuite être signifiée à la partie succombante et accompagnée d’une attestation de non dépôt d’une requête en défense à exécuter.

 

  • Au 2e degré

 

À défaut, pour le premier juge d’accorder l’exécution provisoire, au premier degré, malgré la justification de l’une des conditions légales réunies de l’art. 21 CPC,  la partie intéressée peut solliciter, en appel, conformément à l’art. 75 du CPC, ladite clause exécutoire et ce, par requête à bref délai et assignation en obtention de la clause exécutoire.

 

L’appel formulé pour obtenir la clause exécutoire demande la rapidité,  c’est pourquoi aucune remise ne peut être accordée à l’audience indiquée dans ladite assignation. Les parties doivent plaider à la première audience indiqué dans l’exploit, ce, en produisant les pièces séances tenante.

 

À défaut de plaider à l’audience fixée par l’ordonnance permettant d’assigner bref délai en obtention de la clause exécutoire, celle-ci, tombe caduque.

 

  1. Les clauses exécutoires sous l’ère OHADA

 

Sous l’ère OHADA, la clause exécutoire se fait sur base des articles de L’AUPSRVE qui sont :

  • L’art. 49 de l’AUPSRVE, lorsqu’on est en présence des difficultés d’exécution, et
  • L’art. 172 de l’AUPSRVE, lorsqu’on est en matière de contestation de la saisie.

 

  • Au 1er degré

Sur base de l’article 49 de l’AUPRSVE

 

La clause exécutoire est automatiquement, car elle frappe toute l’ordonnance du fait de la loi communautaire OHADA et, ce, sans besoin qu’une partie demanderesse la requiert expressément dans le contrat judiciaire, moins encore, sans qu’il ne soit exigé une quelconque motivation de la part du juge de l’urgence, contrairement en droit interne, devant le premier juge.

 

Sur base de l’art 172 de l’AUPSRVE :

 

Cela est caractérisé par ce qui suit :

 

  • La formulation expresse dans l’exploit introductif d’instance (le contrat judiciaire) de la clause exécutoire ou par provision par la partie demanderesse ;
  • La satisfaction aux conditions légales prévues à l’art 171 de L’AUPSRVE à savoir : la créance certaine, liquide, exigible et non contestée ;
  • La motivation expresse du juge de l’urgence sur le bien-fondé de la clause exécutoire ou par provision assortie à la décision judiciaire de l’article 172 de L’AUPSRVE, sous peine, des défenses à exécuter ;
  • La mention expresse de la clause exécutoire dans le dispositif de la décision judiciaire.

 

  • Au 2e degré

 

Partant de l’art 49 de l’AUPSRVE :

 

La clause exécutoire étant automatique par le fait de la loi devant le juge de l’urgence ou juge du contentieux de l’exécution de l’article 49 de l’AUPSRVE, statuant au premier degré, son indication expresse ou non dans le dispositif, n’appelle pas une quelconque procédure en appel pour requérir l’assignation à bref délai devant le juge d’appel, en cas de son omission dans le dispositif du jugement.

 

Partant de l’art 172 de l’AUPSRVE

 

   Lorsque le premier juge saisit d’une demande expresse d’une partie au procès n’accorde pas le bénéfice de la clause exécutoire, malgré, les conditions légales prévues à l’articles 170 de l’AUPRSVE, sur la certitude de la créance, sa liquidité et son exigibilité, alors le demandeur  originel qui s’est privé la clause exécutoire pourra en solliciter et l’obtenir du juge d’appel statuant sur pied de l’article 75 CPC pré-rappelé  ou par principe général de droit, ce qui n’est pas interdit est permis.

 

3.Comment obtenir des défenses à exécuter en droit interne congolais et sous l’ère OHADA

 

  1. Les défenses à exécuter en droit interne

 

Elles se fondent sur l’art 76 CPC.  Cette disposition vise uniquement les cas de violation par le premier juge des conditions légales prévues par l’art 21 du CPC pour absence de l’une des conditions légales y prévues, à savoir :

 

1) l’existence d’un acte authentique, 2) d’une promesse reconnue et 3) d’un précédent jugement dont il n’y ait pas appel, 4) la motivation du jugement tel que prévu dans l’art 21 de la constitution de la RDC, etc

 

Et pour être déclarées recevables, elles doivent être précédées de l’acte d’appel interjeté devant la juridiction d’appel ensuite, la partie succombante devra saisir le chef de la juridiction d’appel par voie de requête tendant à obtenir l’autorisation d’assigner en défenses à exécuter et à bref délai.

 

Et ce chef de juridiction d’appel devra, par voie d’une ordonnance permettant d’assigner à bref délai, autoriser l’appelant principal à se présenter devant le juge pour solliciter les défenses à exécuter de la décision judiciaire assortie de la clause exécutoire.

 

Et, l’appelant principal devra saisir par lettre, le greffier d’exécution de première instance pour lui notifier de l’attestation de dépôt des défenses à exécuter devant la juridiction d’appel afin qu’il ne prétexte ignorance de ladite procédure. Et partant, s’éviter toute exécution illicite  ou fortuite.

 

Par la suite l’appelant principal devra obtenir l’ordonnance permettant d’assigner en défenses à exécuter à bref délai, car cela est une condition sine qua non de recevabilité devant le juge d’appel.

 

L’appel est la seule voie légale pour former les défenses à exécuter.

 

 

Somme toute, seule la procédure des défenses à exécuter suspend l’exécution d’une décision exécutoire provisoire, ce, par le seul dépôt de la requête en défenses à exécuter jusqu’au videment du fond, et en cas de confirmation de la décision judiciaire entreprise par le juge d’appel, l’exécution pourra irrévocablement être poursuivie jusqu’à son terme.

 

  1. Défenses à exécuter sous l’ère OHADA

 

  Le fondement légal des défenses à exécuter, sous l’ère OHADA sont l’art. 20 du traité

OHADA, l’arrêt de principe de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage, CCJA en sigle, par l’arrêt de principe n°064/2012 du 07/juin/2012 de la CCJA, Aff. Société AXA-ASSURANCES COTE D’IVOIRE c/Société d’architecture et de décoration dite Artis, les articles 76 et 10 CPC, de l’ordonnance du 14/Mai/1886 et du principe général de droit selon lequel ce qui n’est pas interdit, est autorisé, l’on peut affirmer que les défenses à exécuter sont organisés dans le droit positif congolais.

 

Il s’ensuit de ce qui précède, les défenses à exécuter contre les décisions judiciaires rendues par les juridictions présidentielles statuant en matière d’urgence sur pied de l’art 49 et 172 de l’AUPSRVE, sont envisageables dans les Etats-parties pour autant que leurs droits internes respectifs les règlementent.

 

Il s’ensuit lorsqu’ un Etat-partie n’a pas prévu dans son droit interne, ladite procédure des défenses à exécuter, les décisions rendues par les instances judiciaires nationales sur pied par des articles 49 et 172 de l’AUPRSVE, échapperons sans nul doute, aux défenses à exécuter.

 

En droit interne congolais, les articles 76 et 10 CPC, de l’ordonnance du 14/Mai/1886 et du principe général de droit selon lequel ce qui n’est pas interdit, est autorisé que, les défenses à exécuter sont organisés dans le droit positif congolais.

 

Les causes légales des défenses à exécuter sont entre autres, de l’absence de créance certaine, liquide et exigible, la clause exécutoire étendue aux dommages et intérêts dont la matière échappe à la compétence matérielle du juge du contentieux de l’exécution ou du juge de l’urgence de l’art 49 de L’AUPSRVE, la fraude à la loi, la plausible annulation quant au fond de la décision entreprise, du risque imminent d’insolvabilité du créancier.

 

Pour des plus amples détails sur la question des défenses à exécuter en droit interne sous l’ère du droit OHADA, nos lecteurs et internautes sont priés de se procurer le manuel ou l’ouvrage « LES DEFENSES A EXECUTER EN DROIT INTERNE ET SOUS L’ERE DU DROIT OHADA » édicté par l’Auteur Maître KAYEMBE NGOY Abed, Avocat d’affaires, préfacé par le Bâtonnier Coco KAYUDI MISAMU du Barreau de Kinshasa/Matete.

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